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Requalification d'un contrat de prestataire indépendant en contrat de travail
1. Principes généraux de la requalification
La requalification d’un contrat de prestataire en contrat de travail intervient lorsque la relation contractuelle, bien que présentée comme une prestation de services ou une activité indépendante, révèle en réalité l’existence d’un lien de subordination juridique entre le prestataire et le donneur d’ordre.
Trois éléments caractérisent le contrat de travail :
- La fourniture d’un travail
- Le paiement d’une rémunération
- L’existence d’un lien de subordination juridique
Le critère déterminant pour apprécier si la relation contractuelle constitue en réalité un contrat de travail est donc la subordination juridique, laquelle se définie comme étant « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ».
Selon la Cour de Cassation, "le lien de subordination se caractérise par « l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Cass. Soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187)
La volonté exprimée par les parties ou la dénomination donnée au contrat (ex : « contrat d’entreprise », « contrat de prestation de services ») ne sont pas opposables au juge, qui examine la réalité de la situation.
2. Indices retenus par la jurisprudence
La jurisprudence examine un faisceau d’indices pour caractériser l’existence d’un lien de subordination, tels que :
- La fixation unilatérale des conditions de travail, des horaires, de la rémunération
- L’existence de directives précises, d’un contrôle sur l’exécution du travail, et d’un pouvoir de sanction
- L’absence d’autonomie dans l’organisation de la prestation
- L’intégration au sein d’un service organisé par le donneur d’ordre
- L’absence de clientèle propre ou de liberté dans le choix des clients
La Cour de Cassation considère que : "Pour renverser la présomption, il faut établir une absence d'autonomie dans l'exécution du travail, caractérisée par le fait que le donneur d'ordre fixe unilatéralement les conditions et les horaires de travail, la rémunération, donne des directives précises, contrôle l'exécution du travail, en sanctionne les manquements. Les illustrations sont variées : artisan inscrit au registre des métiers [...], transporteur indépendant inscrit au registre du commerce [...], porteur de presse [...], gérants-mandataires au sens de l'article L. 146-1 du code de commerce [...]. La chambre sociale estime aussi « que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail » (Cass. Soc. 30 novembre 2010, n° 10-30.086).
3. Procédure de requalification
Le salarié travailleur indépendant doit saisir le Conseil de Prud’hommes pour tenter d’obtenir la requalification de son contrat en contrat de travail.
Si cette demande est accompagnée d’une demande de requalification du CDD en CDI, il pourra saisir directement en bureau de jugement sans respecter la procédure traditionnelle avec une audience en bureau de conciliation.
A ce titre, la Cour de cassation a jugé que : "La demande visant à reconnaître l'existence d'un contrat de travail est, à juste titre, portée, sans préliminaire de conciliation, directement devant le bureau de jugement, dès lors que la juridiction prud'homale est également saisie d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée (Cass. Soc. 28 avril 2011 n° 09-43.226).
La requalification produit ses effets rétroactivement à la date de conclusion du contrat initial, avec toutes les conséquences liées au statut de salarié (rémunération, protection sociale, droits collectifs, etc.).
4. Dernières actualités législatives et jurisprudentielles (2023-2025)
La Cour de cassation a confirmé à plusieurs reprises la requalification de la relation entre un chauffeur Uber et la plateforme en contrat de travail, en raison du lien de subordination caractérisé par l’existence d’un pouvoir de donner des instructions, de contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du chauffeur.
A ce titre, il a été jugé que : "Le statut de travailleur indépendant d'un chauffeur de VTC travaillant pour la société Uber était fictif et que le lien de subordination entre celui-ci et la plateforme était bien caractérisé. [...] ce dernier se caractérisant par 3 éléments : le pouvoir de donner des instructions, le pouvoir de contrôler l'exécution ainsi que le pouvoir de sanctionner le non-respect des instructions données (Cass. Soc., 4 mars 2020, n°19-13.316)
En 2023, la Cour de cassation a rappelé que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, mais que les juges doivent examiner concrètement les conditions effectives d’exercice de l’activité pour statuer sur la requalification.
Plus précisément, la Cour de cassation a rappelé que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination du travailleur lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. Les juges doivent analyser concrètement les conditions dans lesquelles le livreur exerçait son activité [...] (Cass. Soc., 27 septembre 2023, n°20-22.465).
Si le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction n’est pas établi, la requalification est rejetée. Aussi, la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas de contrat de travail entre un chauffeur VTC et la plateforme « Le Cab » au motif que l'existence du lien de subordination n'était pas établie. [...] (Cass. Soc., 13 avril 2022, n°20-14.870)
5. Actualités législatives et européennes
La directive européenne n° 2024/2831 du 23 octobre 2024 (entrée en vigueur le 11 novembre 2024) instaure une présomption légale de salariat entre les travailleurs de plateforme et la plateforme, facilitant ainsi leur requalification en travailleurs salariés lorsque des faits témoignent d’une direction et d’un contrôle. Il appartiendra à la plateforme de renverser cette présomption en prouvant l’absence de relation de travail.
Selon la directive, « la relation contractuelle entre une plateforme de travail numérique et une personne exécutant un travail via cette plateforme est légalement présumée être une relation de travail lorsqu'il est constaté des faits témoignant d'une direction et d'un contrôle » et « Lorsque la plateforme de travail numérique cherche à renverser la présomption légale, il lui incombe de prouver que la relation contractuelle en question n'est pas une relation de travail ».
Cette règle de présomption de salariat doit être transposée dans le droit interne, a priori dans le code du travail, d'ici le 2 décembre 2026 (Dir. (UE) 2024/2831 du Parlement européen et du Conseil 23 oct. 2024 : JOUE, 11 novembre).
La loi française n° 2022-139 du 7 février 2022 et l’ordonnance n° 2022-492 du 6 avril 2022 visent à limiter les risques de requalification en renforçant l’autonomie des travailleurs de plateformes, notamment en leur permettant de choisir leur itinéraire et en leur garantissant une liberté accrue dans l’organisation de leur activité.
La loi n° 2022-139 du 7 février 2022 a introduit des dispositions excluant l'existence d'un pouvoir de direction du donneur d'ordre à l'égard des travailleurs, notamment en permettant à ces derniers de choisir leur itinéraire. [...] L'ordonnance n° 2022-492 du 6 avril 2022 a complété les règles d'autonomie du travailleur de plateforme en lui offrant des garanties.
6. Tableau récapitulatif: Principaux critères de requalification
| Critère | Prestation de service / Indépendant | Contrat de travail / Salarié |
|---|---|---|
| Autonomie | Oui | Non |
| Lien de subordination | Non | Oui |
| Pouvoir de direction / sanction | Non | Oui |
| Intégration dans un service | Non | Oui |
| Clientèle propre | Oui | Non |
| Fixation unilatérale des tarifs | Non | Oui |